Quelques sinistres dames et messieurs
Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012. L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans cette rédaction, prévoit :
Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
La version applicable depuis le 11 septembre 2018 est :
Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
Hollande, Macron... les lois ne sont pas inscrites dans le marbre, et madame Belloubet est très heureuse. Pas de souci : le Conseil constitutionnel est parfaitement d'accord. Il en fut même d'accord avant les représentants du peuple qui votèrent le changement de 2018, on peut dire qu'il précéda, influença ce changement et grâce à qui? Au regard admiratif des médias mainstreams sur les hors-la-loi Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni, passeurs récidivistes de clandestins dans les Alpes (Vallée de la Roya). Condamnés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les deux hommes s'étaient pourvus en cassation *, invoquant l'inconstitutionnalité des dispositions qui avaient servi de fondement à leurs condamnations, vous l'avez deviné, : les articles L. 622-1 et L. 622-4 du Ceseda, le principe de nécessité et de légalité des délits et des peines mais aussi la méconnaissance du principe de fraternité. La Cour de cassation, par deux décisions du 9 mai 2018, avait alors transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La décision du Conseil constitutionnel (qui vaut jugement) tomba la 6 juillet 2018, tandis que députés et sénateurs discutaient sur la pertinence de modifié l'article L. 622-4 du Ceseda de la loi...
Quelle fut cette décision, prise par les membres de ce Conseil constitutionnel, autrement dit Laurent Fabuis, président, Claire Bazy Malaurie, Jean-Jacques Hyest, Lionel Jospin, Dominique Lottin, Corinne Luquiens, Nicole Maestracci et Michel Pinault?
Article 1er. - Les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 14, le 3 ° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la même loi, est conforme à la Constitution.
Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 23 et 24 de cette décision.
Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Photo : des gendarmes contrôlent l'entrée de la vallée vallée de la Clarée, vers Montgenèvre non loin de la frontière entre l'Italie et la France, le 23 avril 2018 (Jean-Pierre Clatot, AFP) ; venant d'Italie un clandestin cherche le col de l'Echelle pour entrer en France (Piero Cruciatti, AFP).
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